"En application des articles L. 213-6 du code de l'organisation
judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, le
juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de
saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de
celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant
directement, même si elles portent sur le fond du droit. A peine
d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune
demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée
après l'audience d'orientation.
Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé qu'un
jugement d'orientation avait été rendu à l'occasion d'une procédure de
saisie immobilière engagée par la banque, déclare irrecevables dans
l'instance au fond les contestations, mêmes nouvelles, se rapportant au
titre exécutoire détenu par la banque et ce, peu important qu'elle ait
été saisie avant l'engagement de cette procédure de saisie immobilière." Cass. 2ème civ 02.12.2016 n°14-27169